Article 322 bis
Version en vigueur du 11/02/1994 au 05/01/2001Version en vigueur du 11 février 1994 au 05 janvier 2001
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 14 () JORF 11 février 1994
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 25 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 55-989 1955-07-27 art. 1 JORF 28 juillet 1955
Création Décret 55-594 1955-05-20 art. 29 JORF 21 mars 1955Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans cette même disposition, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.
Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.