Article 437
Version en vigueur du 31/12/1981 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 99 () JORF 31 décembre 1981
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 8 () JORF 30 décembre 1977Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1 000 F ou 2 000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.