Code des douanes

Version en vigueur au 31/12/1981Version en vigueur au 31 décembre 1981

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  • Article 410

    Version en vigueur du 31/12/1981 au 09/07/1987Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 09 juillet 1987

    Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 99 () JORF 31 décembre 1981
    Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 8 () JORF 30 décembre 1977
    Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 19 I JORF 3 janvier 1969
    Modifié par Décret 70-340 1970-04-06 art. 1 JORF 19 avril 1970
    Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

    1. Est passible d'une amende de 1.000 F à 10.000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

    2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

    a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;

    b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;

    c) Toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;

    d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou jour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.