Code des douanes

Version en vigueur au 01/10/2004Version en vigueur au 01 octobre 2004

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  • Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

    A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

  • Article 343

    Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2011

    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 33 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

    1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

    2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

    3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.

    Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.

  • Article 343 bis

    Version en vigueur du 31/12/2002 au 20/07/2023Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 20 juillet 2023

    Modifié par Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 - art. 44 (V)
    Création Loi 64-1278 1964-12-23 art. 39 JORF 24 décembre 1964

    Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.

  • Article 344

    Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2013

    Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

    Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.