Article 257
Version en vigueur du 31/12/1985 au 17/01/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 17 janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 27 () JORF 31 décembre 1985
1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé.
2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).
Article 258
Version en vigueur du 31/12/1985 au 17/01/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 17 janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 27 () JORF 31 décembre 1985
1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :
a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises effectués :
a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.
Article 259
Version en vigueur du 01/01/1949 au 17/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 17 janvier 2001
1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées au pavillon français, le Gouvernement peut suspendre par décret pris en conseil des ministres et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 ci-dessus.
2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
3. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au Journal officiel.