Article 223
Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1991
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 31 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 10 () JORF 4 août 1981
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 14 (Ab) JORF 19 janvier 1980
Modifié par Loi 76-1232 1976-12-29 art. 15 I Finances pour 1977 JORF 30 décembre 1976
Modifié par Loi 70-1199 1970-12-21 art. 21 Finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 3 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Modifié par Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : tonnage brut du navire et quotité du droit.
I. - Navires de commerce.
De moins de 100 tonneaux de jauge brute : 0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau.
De 100 à 3.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100 tonneaux.
De 3.000 à 10.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3.000 tonneaux.
De 10.000 à 40.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 1.387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.000 tonneaux.
De 40.000 et plus : 3.787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40.000 tonneaux.
II. - Navires de pêche.
Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.
De 5 à 10 tonneaux exclusivement : 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5 tonneaux.
De 10 à 50 tonneaux exclusivement : 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10 tonneaux.
De 50 à 500 tonneaux exclusivement : 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50 tonneaux.
De 500 tonneaux et au-dessus : 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500 tonneaux.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
a) Droit sur la coque.
Jusqu'à 2 tonneaux inclusivement : exonération.
De plus de 2 tonneaux à 3 tonneaux inclusivement : 150 F par navire.
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 102 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 66 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 20 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 63 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
6 à 8 CV : 37 F par CV au-dessus du cinquième ;
9 à 10 CV : 46 F par CV au-dessus du cinquième ;
11 à 20 CV : 92 F par CV au-dessus du cinquième ;
21 à 25 CV : 102 F par CV au-dessus du cinquième ;
26 à 50 CV : 116 F par CV au-dessus du cinquième ;
51 à 99 CV : 128 F par CV au-dessus du cinquième.
c) Taxe spéciale.
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 200 F par CV.
Article 224
Version en vigueur du 30/12/1980 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 30 décembre 1990
Modifié par Loi 70-1199 1970-12-21 art. 21 Finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 3 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Modifié par Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 III JORF 6 mai 1979
Modifié par Loi 80-1094 1980-12-29 art. 18 Finances pour 1981 JORF 30 décembre 19801. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. La quotité du droit comme il est dit au tableau de l'article 223 ci-dessus fait l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 30 F.
Article 225
Version en vigueur du 29/12/1967 au 01/01/2022Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Article 226
Version en vigueur du 06/05/1972 au 30/12/1990Version en vigueur du 06 mai 1972 au 30 décembre 1990
Modifié par Loi 70-1199 1970-12-21 art. 21 III Finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 23 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 24 (VT) JORF 29 décembre 1967
Modifié par Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 IV JORF 6 mai 1972Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer, ainsi qu'aux bateaux de plaisance ou de sport utilisés en navigation intérieure en France continentale.