Article 108
Version en vigueur du 03/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 V JORF 3 janvier 19641. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée.
Article 109
Version en vigueur du 31/12/1981 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 42 () JORF 31 décembre 1981Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.