Code des douanes

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 101

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

    1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

    2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

  • Article 102

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/03/2012Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 mars 2012

    Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
    Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 59 () JORF 30 décembre 1990

    1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.

    Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

    Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

    2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

    3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

    4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

  • Article 103

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

    Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

    1. La vérification a lieu en présence du déclarant.

    2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.