Code des douanes

Version en vigueur au 04/03/1950Version en vigueur au 04 mars 1950

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  • Article 86

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 14 mai 2009

    Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.

  • Article 88

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 30 décembre 1997

    Abrogé par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1997

    1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

    2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.

  • Article 89

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 30 décembre 1997

    1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société.

    2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

  • Article 90

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 27/06/1962Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 27 juin 1962

    Abrogé par Décret 62-695 1962-06-22 art. 1 JORF 27 juin 1962

    (texte abrogé).

  • Article 92

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 14 mai 2009

    1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

    2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

  • Article 94

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 30 décembre 1997

    1. Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.

    2. Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.