Code des douanes

Version en vigueur au 08/06/1977Version en vigueur au 08 juin 1977

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  • Article 140

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 14/05/2009Version en vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

    1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes.

    2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

    - l'entrepôt public ;

    - l'entrepôt privé ;

    - l'entrepôt spécial.

    3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

    - suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ;

    - entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.