Article 43
Version en vigueur du 03/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 19641. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.
Article 44
Version en vigueur du 20/09/1975 au 10/12/2016Version en vigueur du 20 septembre 1975 au 10 décembre 2016
Modifié par Décret 75-862 1975-09-02 art. 1 JORF 20 septembre 1975
Modifié par Loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 - art. 1 (Ab) JORF 30 décembre 19711. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.
Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret.
3. La zone terrestre s'étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
Article 44 bis
Version en vigueur du 05/01/1988 au 10/12/2016Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 10 décembre 2016
Création Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 9 () JORF 5 janvier 1988
Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
Article 45
Version en vigueur du 03/01/1964 au 20/07/2023Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 20 juillet 2023
Abrogé par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1964Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.