Article 43
Version en vigueur du 03/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 19641. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.
Article 45
Version en vigueur du 03/01/1964 au 20/07/2023Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 20 juillet 2023
Abrogé par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1964Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.