Article 65 B
Version en vigueur du 01/01/1993 au 13/04/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 13 avril 1996
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 65 C
Version en vigueur du 05/01/1993 au 05/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 05 janvier 2001
Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 24 () JORF 5 janvier 1993
Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 de l'article 38.