Article 285
Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1969
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 19781. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Article 285 bis
Version en vigueur du 22/12/1961 au 01/03/2025Version en vigueur du 22 décembre 1961 au 01 mars 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Création Loi 61-1396 1961-12-21 art. 2 JORF 22 décembre 1961Les produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes ou autres redevances, qui sont contenues dans des marchandises importées, sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées à établir l'équilibre des charges fiscales avec les produits similaires d'origine nationale.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent par nature de marchandises les modalités d'application de cette disposition.
Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane.
Article 285 ter
Version en vigueur du 31/12/1993 au 31/12/1996Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1996
Création Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 88 () JORF 31 décembre 1993
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager.
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.
Article 285 quinquies
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/01/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 janvier 1999
Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 80 () JORF 2 février 1995
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot.
Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.