Code des douanes

Version en vigueur au 04/08/1981Version en vigueur au 04 août 1981

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  • Article 265 A

    Version en vigueur du 15/12/1966 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 1966 au 01 janvier 2017

    Création Loi 66-923 1966-12-14 art. 3 JORF 15 décembre 1966

    1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

    2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente.

    Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

    3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.

  • Article 265 B

    Version en vigueur du 15/12/1966 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 décembre 1966 au 01 janvier 1993

    Création Loi 66-923 1966-12-14 art. 3 JORF 15 décembre 1966

    1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

    Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.

    2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.

    3. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.

  • Article 265 bis

    Version en vigueur du 30/12/1967 au 31/12/1992Version en vigueur du 30 décembre 1967 au 31 décembre 1992

    Modifié par Décret 67-1218 1967-12-22 art. 5 JORF 30 décembre 1967
    Création Loi 66-923 1966-12-14 art. 4 JORF 15 décembre 1966

    1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret.

    Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.

    2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus.

    Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus.

    3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 265 ter

    Version en vigueur du 15/12/1966 au 31/12/1991Version en vigueur du 15 décembre 1966 au 31 décembre 1991

    Création Loi 66-923 1966-12-14 art. 5 JORF 15 décembre 1966

    1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.

    2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables à l'essence.

    3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 266 bis

    Version en vigueur du 04/08/1981 au 30/12/1988Version en vigueur du 04 août 1981 au 30 décembre 1988

    Modifié par Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 11 () JORF 4 août 1981
    Création Loi 53-611 1953-07-11 art. 3 JORF 12 juillet 1953

    En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

  • 1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

    Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur.

    2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.

    3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.

  • Article 268

    Version en vigueur du 08/07/1978 au 10/08/1994Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 10 août 1994

    Modifié par Loi 66-1011 1966-12-28 art. 1, art. 3, art. 4 JORF 29 décembre 1966
    Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

    1. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

    Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.

    Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.

    2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

    3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

    4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.

    5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.

    6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.

  • Article 268 ter

    Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 janvier 1993

    Création Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

    Pour l'application du droit prévu aux articles 268 et 268 bis ci-dessus, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.