Article L313-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Quiconque effectuera un défrichement en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, ou a défriché des semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, est puni d'une amende de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.
La peine mentionnée à l'alinéa ci-dessus est prononcée contre le propriétaire. Elle peut l'être également à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des opérations de défrichement, des entrepreneurs ou des autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra, en outre, être prononcée.
Le propriétaire ayant commis un défrichement irrégulier doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le représentant de l'Etat, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Article L313-2
Version en vigueur du 16/10/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans les cas de défrichement de réserves boisées ou de semis et plantations exécutées en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, l'amende est triplée.
Article L313-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au dernier alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'autorité administrative chargée des forêts après autorisation du représentant de l'Etat qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
Article L313-4
Version en vigueur du 16/10/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement irrégulier de biens forestiers et agroforestiers de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
Article L313-5
Version en vigueur du 16/10/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992L'action ayant pour objet la répression des défrichements irréguliers se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
L'autorité administrative chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre III, la poursuite en réparation des infractions de défrichement irrégulier.
Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.
Article L313-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.
Le tribunal de première instance statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-4, le représentant de l'Etat peut également, si le tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
Le tribunal de première instance peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le représentant de l'Etat est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat qui met fin aux mesures prises par lui.
Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.
Article L313-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal de première instance contre le propriétaire, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.