Article L231-2
Version en vigueur du 16/10/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les procès-verbaux dressés par les gardes des biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République.
Article L231-3
Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7 et L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers ne relevant pas du régime forestier.
Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des dépôts et consignations.
Article L231-4
Version en vigueur du 16/10/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les jugements portant condamnation pour réparation des infractions commises sur les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.
Le recouvrement des amendes forestières ou agroforestières prononcées par ces jugements est opérée par les comptables du Trésor.
Article L231-5
Version en vigueur du 16/10/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2, des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les biens forestiers ou agroforestiers des personnes morales de droit public sur le territoire desquelles l'infraction a été commise.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.