Code forestier

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article R*555-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 octobre 2003

    Le contrôle de l'identité et de la conformité aux normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction est effectué conformément aux dispositions des articles L. 555-1 à L. 555-4 et selon les procédures prévues par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes modifiée par la loi du 10 janvier 1978 et par le décret du 29 octobre 1968 pris pour son application.

    Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555-1 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.

  • Article R*555-2

    Version en vigueur du 22/09/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 21 décembre 1997

    Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 13 JORF 22 septembre 1979

    Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :

    1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture appartenant aux corps ci-après :

    - ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

    - ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

    - techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;

    2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.

    3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :

    - techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;

    - chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;

    - agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.

    Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture.

  • Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :

    - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;

    - ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;

    - ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.

    - ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.

  • Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :

    - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;

    - ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;

    - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

    - ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.

  • Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :

    - les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.

    - des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.