Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R*554-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 octobre 2003

    Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 11 JORF 22 septembre 1979

    En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels forestiers de reproduction satisfaisant aux exigences du présent titre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté économique européenne, le ministre de l'agriculture peut autoriser, après accord de la commission de la Communauté économique européenne, la commercialisation pour une période déterminée des matériels forestiers de reproduction des espèces concernées qui ne sont plus alors soumis qu'à des exigences réduites précisées par l'autorisation ministérielle.

    Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4 sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R. 551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte.

  • Article R*554-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 octobre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003

    Le ministre de l'agriculture peut apporter par arrêté des dérogations aux dispositions du présent titre pour les matériels forestiers de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne en se fondant notamment sur la provenance, les qualités génétiques ou la destination de ces matériels.