Code forestier

Version en vigueur au 22/09/1979Version en vigueur au 22 septembre 1979

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  • Article R*554-1

    Version en vigueur du 22/09/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 12 octobre 2003

    Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 12 JORF 22 septembre 1979

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 554-4 ci-après, les matériels de reproduction issus des matériels de base inscrits par la commission des communautés européennes au "Catalogue commun des matériels de base pour les matériels forestiers de reproduction" introduits en France, doivent être accompagnés d'un certificat officiel dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe III et le deuxième alinéa de l'article 15 de la direction susmentionnée du conseil des communautés européennes.

  • Article R*554-2

    Version en vigueur du 22/09/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 12 octobre 2003

    Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 12 JORF 22 septembre 1979

    Le ministre de l'agriculture peut autoriser, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels de reproduction issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne qui offrent, conformément aux constatations de la commission des communautés européennes, les mêmes garanties, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité, que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et issus de matériels de base inscrits au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1.

    Ces matériels ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel satisfaisant aux conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article R*554-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 octobre 2003

    Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 11 JORF 22 septembre 1979

    En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels forestiers de reproduction satisfaisant aux exigences du présent titre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté économique européenne, le ministre de l'agriculture peut autoriser, après accord de la commission de la Communauté économique européenne, la commercialisation pour une période déterminée des matériels forestiers de reproduction des espèces concernées qui ne sont plus alors soumis qu'à des exigences réduites précisées par l'autorisation ministérielle.

    Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4 sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R. 551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte.

  • Le ministre de l'agriculture, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, et dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, peut interdire, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus d'un matériel de base inscrit au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1, si l'utilisation de ces matériels est susceptible d'avoir une influence défavorable sur la sylviculture française en raison de leurs caractères génétiques.

  • Article R*554-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 octobre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003

    Le ministre de l'agriculture peut apporter par arrêté des dérogations aux dispositions du présent titre pour les matériels forestiers de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne en se fondant notamment sur la provenance, les qualités génétiques ou la destination de ces matériels.