Article R*553-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 12/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 12 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de la déclaration qui, en vertu des dispositions de l'article L. 553-1, doit être faite au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières créé par le décret du 26 mars 1964 et dont la compétence est étendue aux pépinières forestières par le décret du 2 janvier 1968.