Article R531-5
Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992
Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987
Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
Il comprend :
- deux membres de l'assemblée nationale ;
- un membre du sénat ;
- un conseiller maître à la cour des comptes ;
- le commissaire au plan ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le directeur des forêts ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur des industries chimiques, textiles et diverses ou son représentant ;
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
- le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.
Article R531-7
Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992
Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987
Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les projets de budgets annuels du compte ainsi que, le cas échéant, les révisions de ces budgets en cours d'année.
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.