Code forestier

Version en vigueur au 01/02/1987Version en vigueur au 01 février 1987

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  • Article R531-2

    Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992

    Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987

    Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.

    A ce compte sont retracés :

    1° En dépenses :

    a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;

    b) Le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du fonds forestier national ;

    c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts ;

    d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;

    2° En recettes :

    a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;

    b) Les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;

    c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;

    d) Les recettes diverses et accidentelles.

  • Article R531-4

    Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992

    Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987

    Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours du crédit foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national.