Code forestier

Version en vigueur au 01/02/1987Version en vigueur au 01 février 1987

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  • Article R531-1

    Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992

    Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987

    Le fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur de la conservation, de la protection, de la reconstitution, du développement et de la mobilisation des ressources forestières ainsi que des entreprises de travaux forestiers et des scieries.

      • Article R531-2

        Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992

        Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987

        Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.

        A ce compte sont retracés :

        1° En dépenses :

        a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;

        b) Le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du fonds forestier national ;

        c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts ;

        d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;

        2° En recettes :

        a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;

        b) Les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;

        c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;

        d) Les recettes diverses et accidentelles.

      • Article R531-4

        Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992

        Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987

        Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours du crédit foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national.

      • Article R531-5

        Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992

        Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987

        Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.

        Il comprend :

        - deux membres de l'assemblée nationale ;

        - un membre du sénat ;

        - un conseiller maître à la cour des comptes ;

        - le commissaire au plan ou son représentant ;

        - le directeur du budget ou son représentant ;

        - le directeur du Trésor ou son représentant ;

        - le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

        - le directeur des forêts ou son représentant ;

        - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

        - le directeur des industries chimiques, textiles et diverses ou son représentant ;

        - un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;

        - le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.

      • Article R531-7

        Version en vigueur du 01/02/1987 au 28/06/1992Version en vigueur du 01 février 1987 au 28 juin 1992

        Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987

        Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les projets de budgets annuels du compte ainsi que, le cas échéant, les révisions de ces budgets en cours d'année.

        Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.