Code forestier

Version en vigueur au 14/07/2006Version en vigueur au 14 juillet 2006

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  • Article R521-2

    Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
    Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006

    L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :

    1. D'élaborer et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain, l'inventaire permanent des ressources forestières ;

    2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;

    3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;

    4. De fournir au ministre chargé des forêts les éléments nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions forestières homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière.

    L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement.

  • Article R521-3

    Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
    Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006

    Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'Inventaire forestier national est notamment habilité à :

    1. Participer à l'activité de tout organisme à vocation nationale, européenne ou internationale concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;

    2. Apporter son concours par convention, à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions ;

    3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.

  • Article R521-4

    Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
    Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006

    L'Inventaire forestier national a accès, auprès des administrations et établissements publics nationaux, à toutes les informations relatives à ses domaines d'activité visés à l'article R. 521-2.