Article R431-5
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 431-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.