Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R*343-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 13/04/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 13 avril 1988

    Les transactions sur la poursuite des infractions en matière forestière, mentionnées à l'article L. 343-1, deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'article R. 153-1.

    Les transactions relatives aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.

  • Article R343-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les dispositions de l'article R.** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.* 341-2.

  • Article R343-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

    Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.