Code forestier

Version en vigueur au 28/03/1993Version en vigueur au 28 mars 1993

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  • Article R331-1

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 8 () JORF 28 mars 1993

    Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.

    L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R331-2

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 9 () JORF 28 mars 1993

    Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R331-3

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 10 () JORF 28 mars 1993

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.

  • Article R331-4

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

    Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.

    Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.

  • Article R331-6

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

    Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.

    S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.

  • Article R331-7

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.