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Article R321-12
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.