Article R*314-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/08/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 août 1987
La déclaration mentionnée à l'article L. 314-7 doit être souscrite avant le 31 janvier auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu du défrichement. Elle doit être conforme au modèle fixé par l'administration.
La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.
Article R*314-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/01/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :
- essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;
- semis de pin maritime : 1200 ;
- peupliers : 120 ;
- eucalyptus : 700 ;
- autres essences feuillues : 2000.
Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.
Article R*314-5
Version en vigueur du 27/08/1987 au 05/01/2003Version en vigueur du 27 août 1987 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Création Décret 87-715 1987-08-27 art. 2 JORF 30 août 1987Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.