Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R*314-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/08/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 août 1987

    La déclaration mentionnée à l'article L. 314-7 doit être souscrite avant le 31 janvier auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu du défrichement. Elle doit être conforme au modèle fixé par l'administration.

    La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.

  • Article R*314-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/01/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 2003

    Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003

    Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :

    - essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;

    - semis de pin maritime : 1200 ;

    - peupliers : 120 ;

    - eucalyptus : 700 ;

    - autres essences feuillues : 2000.

    Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.

  • Article R314-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/07/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 juillet 1987

    Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.