Article R*313-1
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
Article R*313-2
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.
Article R*313-3
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.