Code forestier

Version en vigueur au 21/12/1997Version en vigueur au 21 décembre 1997

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  • Article R*313-1

    Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003

    Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 12 () JORF 21 décembre 1997

    Le rétablissement des lieux en nature de bois, prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313-3.

  • Article R*313-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/01/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 2003

    Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au chapitre Ier du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie certifiée au directeur départemental de l'agriculture.