Code forestier

Version en vigueur au 01/10/1985Version en vigueur au 01 octobre 1985

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  • Article R*312-1

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 05/01/2003Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 05 janvier 2003

    Modifié par Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 31 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

    Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisé par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois.

    Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit au directeur régional de l'Office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas.

    Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles.

    Ce rapport est transmis au ministre.

    Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II dudit décret.

  • Article R*312-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/01/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 2003

    Modifié par Décret 79-515 1979-06-28 art. 8 JORF 1er juillet 1979

    Sont habilitées à présenter la demande d'autorisation de défrichement mentionnée à l'article R. 312-1 les personnes morales ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation des bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Dans ce dernier cas, une copie de la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le directeur régional de l'Office national des forêts ou par le directeur départemental de l'agriculture, à la collectivité ou personne morale propriétaire.

    L'autorisation de défrichement est notifiée au propriétaire. Le défrichement ne peut être effectué par le bénéficiaire de l'autorisation qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, après acquisition par le bénéficiaire de la propriété des bois à défricher ou création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.