Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*311-6

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/10/1985Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 octobre 1985

    En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.

    Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision.

  • Article R*311-7

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 21 décembre 1997

    L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du bois, ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation, visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.

  • Article R*311-8

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 21 décembre 1997

    Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de cette autorisation.