Code forestier

Version en vigueur au 14/07/2006Version en vigueur au 14 juillet 2006

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  • Article D244-8

    Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

    L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :

    1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé :

    bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;

    2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;

    3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;

    4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;

    5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.

  • Article D244-9

    Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

    Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article D. 244-8 :

    - une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;

    - une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article D. 244-3, notamment en cas de modification des statuts.

  • Article D244-10

    Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

    Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.