Code forestier

Version en vigueur au 15/02/1984Version en vigueur au 15 février 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R241-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.

  • Article R241-2

    Version en vigueur du 15/02/1984 au 14/07/2006Version en vigueur du 15 février 1984 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°84-96 du 9 février 1984 - art. 3 () JORF 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984

    L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.

    Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.

  • Article R241-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

    Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.

  • L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.

    L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R241-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

    Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur.

  • Article R*241-6

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

    Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.