Article R223-1
Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds :
1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément à l'article L. 10 ou à l'article L. 222-5 ;
2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.
Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.
Article R*223-2
Version en vigueur du 13/04/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 13 avril 1988 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 88-348 1988-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1988
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5.
Article R*223-4
Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003
Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.