Partie réglementaire (Articles R3-1 à R563-3)
Article R222-4
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
Article R222-4-1
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.