Article R221-91
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Créé par Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts. A toutes les réunions du conseil d'administration, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Article R221-92
Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Créé par Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre.
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement.
Article R221-93
Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Créé par Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.