Article R221-75
Version en vigueur du 05/05/2002 au 25/11/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 25 novembre 2005
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère en particulier sur :
1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
2° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
3° Le règlement intérieur ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les subventions ;
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
11° Les transactions.
Article R221-76
Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 mars 2010
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Le conseil d'administration est compétent pour fournir au ministre chargé des forêts les avis prévus aux alinéas 3, 6 et 7 de l'article L. 221-8, ainsi que lui présenter les études et projets visés au même article. En vue d'émettre un avis sur la répartition des ressources financières entre les différents centres régionaux de la propriété forestière, les projets de budget de ces centres lui sont communiqués.
Article R221-77
Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 mars 2010
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
La création d'un service d'intérêt commun prévu à l'article R. 221-70 est décidée par le conseil d'administration du centre national :
- soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote du conseil d'administration du centre national portant sur la répartition des ressources financières ;
- soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au moins douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux.
Article R221-78
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R221-79
Version en vigueur du 05/05/2002 au 10/05/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 10 mai 2005
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d'administration.
Article R221-80
Version en vigueur du 05/05/2002 au 25/11/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 25 novembre 2005
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Article R221-81
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration.
Article R221-82
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article R221-83
Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier.
Article R221-84
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
Article R221-85
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné.
Article R221-86
Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R. 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France.
Article R221-87
Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 5
Création Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.