Article R221-59
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Le préfet de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
Article R221-60
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Le commissaire du Gouvernement adresse au centre tous les renseignements et tous les conseils techniques qu'il juge utiles. Le centre peut demander au commissaire du Gouvernement de lui fournir un avis sur tout problème technique de la compétence du centre.
Article R221-61
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 6 () JORF 14 juillet 2006Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre.
Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre chargé des forêts, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement.
Article R221-62
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 6 () JORF 14 juillet 2006
Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins quinze jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour.
Article R221-63
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Article R221-64
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts, ainsi que le ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
Article R221-65
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
Article R221-66
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R. 221-65 et R. 222-10.