Article R221-72
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.
Le tableau II est en annexe à l'article R. 221-72.Article R221-73
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Article R221-74
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.