Code forestier

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*161-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.

    S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre, ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier sont appliqués.

  • Article R161-2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 22/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 22 juin 2003

    Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 5 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 1500 euros, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.

  • Article R161-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.

  • Article R161-4

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.

    S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :

    - dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition du directeur régional de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ;

    - dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;

    - dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs.