Article R*143-5
Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 4 () JORF 3 octobre 2003
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 133-7.
Article R*143-6
Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 4 () JORF 3 octobre 2003
L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.
Article R*143-7
Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 4 () JORF 3 octobre 2003
Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.
L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.
Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.
En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.