Code forestier

En vigueur du 21/12/1997 au 22/06/2003En vigueur du 21 décembre 1997 au 22 juin 2003

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Article R143-1

Version en vigueur du 21/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 22 juin 2003

Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 1 () JORF 21 décembre 1997

Pour chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, l'Office national des forêts établit, en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire, un projet d'aménagement fixant les objectifs à poursuivre et prévoyant les mesures nécessaires pour les atteindre.

L'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.

Ce projet d'aménagement, accompagné de l'avis de la collectivité ou de la personne morale propriétaire, est adressé par l'Office national des forêts au préfet de région qui prend l'arrêté prévu à l'article L. 143-1.