Article R137-27
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.
Elles sont individuelles et nominatives.
A titre exceptionnel, lorsque l'autorité compétente l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par l'autorité compétente.
Article R137-28
Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
Article R137-29
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par les autorités définies à la sous-section 2 de la présente section, qui procèdent en outre à leur délivrance.
Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer.