Code forestier

Version en vigueur au 01/12/1990Version en vigueur au 01 décembre 1990

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  • Article R137-17

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

    Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectuées par-devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine et du représentant de l'autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse.

  • Article R137-18

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 22/06/2003Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 22 juin 2003

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 5 () JORF 30 décembre 1990

    Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.

    Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine.

  • Article R137-18

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par des cahiers des charges générales établis conformément à l'article R. 122-6 (13°) par l'Office national des forêts et approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du domaine.

    Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par des cahiers des charges générales établis par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du domaine.