Article R137-14
Version en vigueur du 28/12/1997 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 25 () JORF 28 décembre 1997Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
Article R137-15
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
Article R137-16
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.