Code forestier

Version en vigueur au 01/12/1990Version en vigueur au 01 décembre 1990

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  • Article R*137-6

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :

    - en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;

    - par concession de licences à prix d'argent ou par amodiation de gré à gré, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

    Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.

  • Article R*137-6

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

    Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :

    - en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;

    - par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

    Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-12.

  • Article R*137-7

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.

  • Article R*137-8

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Les amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, en vue d'une location, sont réservées :

    1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement de réserves nationales de chasse éventuellement instituées par des arrêtés du ministre chargé de la chasse, pris en application de l'article 373 (5e alinéa, 1°) du code rural ;

    2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées, constituées en application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964.

  • Article R*137-8

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 31/10/2000Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 31 octobre 2000

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

    Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :

    1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ;

    2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ;

    3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;

    4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.

  • Article R*137-9

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une amodiation de gré à gré.

  • Article R*137-10

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

    Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :

    - être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;

    - avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;

    - être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;

    - comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;

    - justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.

  • Article R*137-10

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Une amodiation de gré à gré peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette amodiation de gré à gré ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :

    - être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;

    - avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;

    - être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;

    - comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;

    - justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que l'amodiation sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.

  • Article R*137-11

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Les amodiations prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.

  • Article R*137-11

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

    Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.

  • Article R*137-12

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Les loyers des amodiations prévues aux articles R. 137-8, R. 137-9 et R. 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.

  • Article R*137-12

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 6 () JORF 30 décembre 1990

    Les loyers des locations amiables prévues aux articles R.* 137-8, R.* 137-9 et R.* 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.

  • Article R*137-13

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 07 février 1979 au 30 décembre 1990

    Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au sens de l'article 376 (1°) du code rural.

  • Article R*137-13

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 2 () JORF 30 décembre 1990

    Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural.